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 Impôt cédulaire

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3 participants
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TringlotTunis
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TringlotTunis


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MessageSujet: Impôt cédulaire   Impôt cédulaire EmptyMer 10 Aoû 2022 - 17:58

Bonjour,

en faisant des recherches je suis tombé sur des marques pages qui ne servent plus à personnes aussi je me suis amusé a en reconstitué le puzzle ci-dessous :
Malheureusement il me manque quelques marques page...

Impôt cédulaire Dsc02610

Donc je me suis demandé ce qu'était que cet impôt cédulaire. D'après Wikipédia ils ont été créés durant la guerre de 14-18. Je dis ils car ce sont des impôts différents suivant le nature de l'imposition...

Le Larousse dit :
impôt analytique et fragmentaire assis sur une catégorie particulière de revenus
     c'est pour cela qu'il y en a plusieurs suivant les catégories de revenus


Ce que je retiens c'est que durant les deux guerres mondiales il y a avait une ponction fiscale supplémentaire.


Je voulais partager avec vous cette trouvaille que vous connaissiez peut-être...
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bouteur
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MessageSujet: Re: Impôt cédulaire   Impôt cédulaire EmptyMer 10 Aoû 2022 - 18:19

merci  pour le partage; Il est évident que en période de guerre où toutes les ressources sont mobilisées le souci premier du gouvernement en place est de maintenir ses possibilités financières. .
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dhouliez
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dhouliez


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MessageSujet: Re: Impôt cédulaire   Impôt cédulaire EmptyMer 10 Aoû 2022 - 23:22

Bonsoir Philippe, bonsoir à tous,

Je lis la date du 12 novembre 1939... si c'est le cas, c'est une "compilation" des dates de deux décrets-lois qui concernent cet impôt : 12 novembre 1938, et 10 novembre 1939.

Voici l'exposé des motifs du second décret-loi, tel qu'on le lit dans le JO du 17 novembre :


Monsieur le Président,
Un décret-loi du 12 novembre 1938 a institué, pour l'année 1939, une contribution nationale extraordinaire comprenant d'une part, une majoration du tiers de l'impôt général suc le revenu ; d'autre part, un prélèvement de 2 p. 100 sur les revenus professionnels.
L'article 6 de la loi de finances du 31 décembre 1938 a assorti ce prélèvement de modalités consistant en une exonération des traitements et salaires inférieurs à ces minima, variables d'après la situation de famille du redevable et en un abattement pour les petits assurés sociaux.
En prorogeant la contribution nationale pour les années 1940 et suivantes, un décret du 1er septembre 1939 a, d'une part, élevé le taux du prélèvement sur les revenus professionnels, et, d'autre part, introduit dans cette contribution une discrimination nouvelle. Ce décret a, en effet, prévu qu'un taux majoré de 15 p. 100 serait appliqué aux hommes âgés de dix-huit à quarante-neuf ans et n'appartenant à aucune formation militaire.
Le décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature réalise la mise au point définitive de l'ensemble de ces textes.
En premier lieu, il fixe à 5 p. 100 le taux général de la contribution nationale.
En second lieu, il précise le champ d'application et les conditions de perception du taux spécial de 15 p. 100. Ce taux spécial représente une juste compensation due par tous les hommes qui se trouvent, du fait de la guerre, dans une position privilégiée par rapport aux Français qui, à égalité d'âge, de situation, de santé, ont été arrachés à leurs occupations normales par une décision de l'autorité militaire.
Tous les affectés spéciaux payeront ce taux majoré.
Il n'est aucune des personnes ainsi visées qui contesterait la légitimité de cette compensation en comparant son sort à celui de ses camarades mobilisés. Les anciens combattants eux-mêmes qui sont appelés dans certains cas à retourner au front ne voudraient certes pas accepter, dans le cas contraire, une exonération qui, étant proportionnelle aux revenus, constituerait un privilège d'autant plus substantiel qu'ils seraient plus riches.
Aussi bien la lourdeur du taux de 15 pour 100 a-t-elle été atténuée, dans le décret que nous vous présentons, uniquement en faveur des faibles revenus des familles nombreuses.
L'article 7 du décret prévoit, à cet effet, que le taux majoré de 15 p. 100 ne s'appliquera qu'à la fraction de revenu qui excède 7.000 fr., ce chiffre étant augmenté progressivement pour chaque enfant à charge. La fraction exonérée du taux majoré demeure, bien entendu, passible du taux normal selon les règles habituelles.
Par mesure d'uniformité, la limite d'exonération fixée à 6.000 fr. par la loi du 31 décembre 1938, a, elle-même, été portée à 7.000 fr.
Quant à l'abattement de 7.000 fr. en faveur des petits assurés sociaux, il a été étendu à tous les salariés gagnant moins de 10.000 fr.
Par ailleurs, le Gouvernement a estimé que le recouvrement par voie de rôle de l’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères, risquait, en temps de guerre, de compliquer à l'excès les obligations imposées aux employeurs et d'infliger aux contribuables des charges qui ne seraient plus en rapport avec leur situation pécuniaire réelle. Il a donc prévu que la perception de cet impôt serait désormais effectuée par voie de retenue à la source en même temps que celle de la contribution nationale.
Pour rendre possible cette perception simultanée, il a naturellement été nécessaire d'unifier les bases d'assiette de la contribution nationale et de l'impôt cédulaire.
L'ensemble des retenues à opérer sur un salaire, au titre de ces deux impôts sera condensé en un barème unique où employeurs et salariés trouveront immédiatement le montant de la retenue à opérer sur lin payement déterminé, compte tenu de la situation de famille du bénéficiaire.
Toutefois, l'établissement de ces barèmes et leur large diffusion exigeant un assez long délai, nous avons été amenés à différer jusqu'au 1er janvier 1940 la mise en application du système définitif.
Jusqu'à cette date, la contribution nationale continuera à être retenue à la source au taux de 2 p. 100 suivant les modalités actuellement en vigueur. Les compléments de droit exigibles au titre du prélèvement de 15 p. 100, dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 1939, seront ultérieurement perçus par voie de rôle.

Telles sont les principales dispositions du projet que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.


(Les décrets-lois ne sont pas mentionnés comme tel au JO. Mais :
- ils sont publiés sous la rubrique "Présidence du conseil"
- et leur dernier article mentionne qu'ils devront être soumis à la ratification des Chambres.)

Cordialement,
DH
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