I-STATUT DES OFFICIERS GENERAUXGRADES D’OFFICIERS GENERAUX
RANG ET APPELATION D’OFFICIERS GENRAUXLes deux seuls grades des officiers généraux (général de brigade et général de division) ont été officiellement créés en 1793 (convention du 21 février 1793)
Ces deux grades ont été confirmés par les dispositions de l'ordonnance du 16 mars 1838.
Le 19 novembre 1873, une décision présidentielle introduit la notion de corps d'armée :
"... les généraux pourvus d'un commandement de corps d'armée prendront rang avant les généraux de division non investis d'un commandement de cette nature".
Une circulaire en date du 17 mars 1921 dispose que :
"... les généraux commandants de corps d'armée portent, comme insigne de fonctions, une quatrième étoile disposée en losange avec les trois premières.
Les généraux commandants d'armée et les membres du Conseil Supérieur de la guerre portent une cinquième étoile, superposée aux quatre premières".
Ces "distinctions" étaient liées à la fonction exercée, et les généraux qui en avaient bénéficié perdaient ce rang et devaient cesser d'en porter les insignes dès qu'ils finissaient d'exercer les fonctions correspondantes.
Le décret loi du 6 juin 1939 officialise les désignations et rangs de "Général d'armée", "Général de corps d'armée", "Amiral", "Vice-amiral d'escadre", "Général d'armée aérienne" et "Général de corps aérien".(JO 133 du 07/06/39)
Ci après développement de ce décret loi pour ce qui concerne uniquemeent l'armée de terre
Décret relatif aux appellations dans les hauts grades de la hiérarchie militaires
Rapport au Président de la République Française
Paris le 6 juin 1939
Monsieur le Président de la République française
Notre hiérarchie militaire actuelle met fréquemment sur le plan international nos officiers généraux dans une situation délicate vis-à-vis des officiers généraux étrangers.
C’est en particulier, le cas du chef d’état major général de la défense nationale, des chefs des états majors généraux des trois forces armées, ainsi que des membres des conseils supérieurs de la guerre, ........ , auxquels leur grade en temps de paix risque de ne conférer dans les réunions internationales, que le rang de préséance revenant à un « général de division », .....; au contraire, les officiers généraux étrangers remplissant les mêmes fonctions dans les armées terrestres, ..... souvent beaucoup moins importantes, se voyaient attribuer le rang attaché à des titres divers de maréchal, vice maréchal, amiral de la flotte, amiral, colonel général, général d’armée, etc….
Pour remédier à cette situation, ainsi que pour faciliter l’organisation éventuelle de grands commandements interalliés en cas de guerre, il paraît indispensable d’adopter une terminologie nouvelle ayant pour objet d’attribuer, aux titulaires des plus hautes fonctions de notre hiérarchie militaire, des appellations correspondantes à l’importance des emplois effectivement tenus par eux.
Cette mesure, qui ne vise qu’à donner un nom à des fonctions déjà existantes, ne modifie en rien, l’organisation actuelle des grades dans nos forces armées ; elle ne touche pas aux règles de l’ancienneté et n’entraine aucune dépense nouvelle.
Les nouvelles appellations envisagées ont été établies de manière à présenter une suite logique, correspondant à la hiérarchie normale des emplois :
Général de brigade, Général de division, Général de corps d’arm&e, Général d’armée pour ce qui concerne l’armée de terre.
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Le nombre d’officiers généraux membres des conseils supérieurs de la guerre, ..........recevant rang de commandant d’armée ou ...., correspond au nombre d’entre eux qui doivent exercer en temps de guerre un commandement, soit de groupe d’armée ou d’armée, .........ou qui occupent une situation équivalente.
Les chefs des états majors généraux de la guerre, ....... ont rang de « Commandant en chef les forces terrestres, maritimes ou aériennes »
Le chef d’état major général des colonies reçoit du fait qu’il est membre du conseil supérieur de la guerre, rang et appellation de « général d’armée ».
Enfin il nous a paru nécessaire de prévoir que le chef d’état major général de la défense nationale ait rang de « commandant en chef » sans spécification.
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Le Président de la République Française
Vu le décret du 16 juin 1907 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Sur la proposition du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des ministres de la marine et de l’air.
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art 1. .............
Art 2. Les généraux de division de l’armée de terre, ayant rang de « commandant de corps d’armée » seront à l’avenir, désignés par l’appellation de général de corps d’armée
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Art 3- Les officiers généraux membres du conseil supérieur de la guerre auront rang de « commandant d’armée » et seront désignés par l’appellation de « général d’armée »
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Article 4- Le chef d’état major général de l’armée, vice président du conseil supérieur de la guerre, à rang de « commandant en chef les forces terrestres »
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Article 5- Le chef d’état major général de la Défense nationale à rang de « commandant en chef »
Article 6- Les rangs et appellation ne modifient en rien les règles d’ancienneté actuellement définies par les lois organiques en vigueur.
Lorsque les officiers généraux visés aux articles 2, 3, 4 et 5 cessent leur fonction, ils reprennent normalement leur place sur la liste d’ancienneté des officiers généraux de leur grade.
Article 7- La prise de rang visée aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé par décret.
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STATUT DES OFFICIERS GENERAUX DE LA 2eme SECTIONDécret du 06/06/39 relatif au statut des officiers généraux de la 2eme section du cadre de l’état major général (cadre réserve) (JO 133 du 07/06/39)
Rapport au Président de la république française
Paris le 6 juin 1940
Monsieur le président
Le statut des officiers généraux de la 2eme section du cadre de l’état major général de l’armée (Réserve) est actuellement constitué par un ensemble de dispositions réparties dans diverses lois.
Cet état de chose n’est pas sans présenter de nombreux inconvénients d’ordre administratif et disciplinaires
En conséquence, il est apparu opportun de rassembler dans un texte unique les diverses dispositions législatives dont l’ensemble constitue actuellement le statut des officiers généraux de la 2eme section du cadre de l’état major général de l’armée
D’indiquer les conditions dans lesquelles ces officiers généraux peuvent être mis à la retraite d’office ;
De préciser que, pendant toute la durée de leur séjour dans la deuxième section du cadre de l’état major général de l’armée, ces mêmes officiers généraux demeurent soumis à certaines règles de discipline militaire.
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Le Président de la République Française
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine et du ministre de l’air
Vu les lois du 4 août 1839, 13 mars 1879, 16 février 1912, 8 juillet 1920 et 5 janvier 1926 relatives au statut des officiers généraux de la deuxième section du cadre de l’état major général (cadre de réserve)
Vu la loi du 19 mars 1939, tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Le conseil des ministres entendu
Décrète
Article 1 : La deuxième section du cadre le l’état major de l’armée (Réserve) comprend :
1°) Les officiers généraux et fonctionnaires militaires de grade correspondant qui ont atteint la limite d’âge de leur grade.
2°) Les officiers généraux et fonctionnaires militaires de grade correspondant qui, n’ayant pas atteint la limite d’âge, ont été admis dans cette 2eme section par anticipation et selon la procédure fixée par les articles 2 et 3 du présent décret ;
3°) Les colonels ou fonctionnaires militaires de grade correspondant qui ayant été jugés aptes à exercer un emploi du grade supérieur à la mobilisation, sont promus à ce grade à la date de leur admission à la retraite ou dans les six mois qui suivent cette date.
Article 2 : Par décret rendu sur rapport motivé du ministre de la guerre, des officiers généraux (et des fonctionnaires militaires de grade correspondant) appartenant à la première section du cadre de l’état major de l’armée peuvent être placés par anticipation dans la 2eme section, soit sur leur demande, soit d’offices, pour raison de santé ; celles-ci sont constatés par un conseil de santé composé de trois médecins généraux ou médecins généraux inspecteurs.
Les officiers généraux (et les fonctionnaires militaires de grades correspondant) admis pour raison de santé dans la deuxième section de l’état major général de l’armée, pourront en temps de paix, être réintégrés dans la 1ere section lorsqu’il aura été constaté, dans les conditions et formes prévues ci-dessus par le placement dans la 2eme section, que les raisons qui ont motivé leur admission dans cette section ont cessé d’exister.
Article 3 : Peuvent en outre être admis d’office par anticipation, dans la deuxième section du cadre de l’état major général, les officiers généraux appartenant à la première section (et les fonctionnaires militaires de grade correspondant) qui pour toutes autres causes que celles visées à l’article 2 ci-dessus, ne possèdent plus l’intégralité de l’aptitude à l’exercice de leurs fonctions, mais demeurent susceptibles d’être utilisés au titre de la 2eme section en temps de guerre ; dans ce cas, l’admission d’office dans cette section est prononcée par décret rendu sur rapport motivé du ministre intervenant, après consultation au scrutin secret du conseil supérieur de la guerre, de la marine ou de l’air.
Article 4 : Les officiers généraux du grade de général de brigade (ou fonctionnaires militaires de grade correspondant) ayant atteint la limite d’âge de leur grade peuvent être promus au titre de la 2eme section au grade de général de division (ou grade correspondant)
A la date de leur admission dans cette 2eme section ou dans les six mois qui suivent cette date
Les promotions à effectuer au titre du présent article et de l’articla 1 (3°) sont limitées au besoin de l’encadrement pour le temps de guerre.
Article 5 : Les fonctionnaires généraux (et fonctionnaires militaire de grade correspondant) admis dans la deuxième section du cadre de l’état major général de l’armée pour quelque cause que ce soit, reçoivent une solde égale au taux de la pension de retraite à la même date.
Les généraux de brigade promus généraux de division par application de l’article 4 du présent décret loi conservent la solde de réserve dont ils étaient titulaires ou à laquelle ils pouvaient prétendre avant leur promotion.
Les colonels promus généraux de brigade par application de l’article 1 du présent décret loi jouissent d’une solde de réserve égale à la pension de retraite dont ils étaient titulaires ou à laquelle ils pouvaient prétendre avant leur admission dans la deuxième section du cadre de l’état major général
Article 6 : Les officiers généraux (et les fonctionnaires militaires de grade correspondant) du cadre de réserve ayant des droits acquis à une pension peuvent être admis à la retraite soit sur leur demande, soit d’office.
La mise à la retraite d’office peut être prononcée par décret à titre de sanction disciplinaire sur rapport du ministre intéressé.
Elle peut également être prononcée pour raison de santé ou inaptitude au commandament dans les conditions et formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus
Article 7- Les officiers généraux (ou fonctionnaires militaires de grade correspondant visés au présent décret demeurent à la disposition du ministres qui peut en fonction des nécessités de l’encadrement les employer en temps de guerre.
Ils jouissent de tous les droits dévolus aux autres citoyens, notamment des droits politiques.
Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers et aux règles de la discipline militaire. Ils ont l’obligation en raison de leur situation d’officier du cadre de réserve, de s’abstenir de toute activité présentant un caractère de politique ou de polémique.
Il leur est interdit notamment :
1°) de faire mention de leur grade dans tous documents à fin publicitaire ou commercial ; dans tous autres écrits, d’utiliser cette mention sans la faire suivre de l’indication « du cadre de réserve »
2°) Dans tous les cas ou les officiers de l’armée active sont astreints, pour certains écrits, discours ou conférences, à l’autorisation ministérielle préalable de faire mention de leur grade sans cette autorisation, et si cette dernière n’est pas sollicitée ou est refusée, de faire mention de leur état d’officiers ;
3°) de procéder, sans la même autorisation a la remise de drapeaux ou fanions à des sociétés, associations ou groupements civils ;
4°) d’indiquer les fonctions qu’ils occupent ou ont occupées dans l’armée
Les alinéas 2 et 3 du présent article ne sont pas opposables aux officiers généraux, membres du Parlement
Article 8 : Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées
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