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 Section de discipline

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Jean-Francois Althaus
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Jean-Francois Althaus


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MessageSujet: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptySam 8 Mar 2014 - 18:55

Bonjour,

En lisant mes archives je suis tombé sur cette phrase.
"('janvier 1940) la section de discipline de l'armée s'installe à Budenheim sous les ordres du lieutenant Dickle."

archives SHD 8eme bataillon de mitrailleurs 34N235

L'unité et la localisation ne me pose aucun problème.
Il est question de la 8ème armée dans le SF Mulhouse. Le lieu est Butenheim. C'est une ancienne motte castrale.

Je me demande quelles sont les missions de cette section? Est-ce que les condamnés (?) étaient soumis à un régime de travail?
Pourquoi placer une telle section à moins de 1 km à l'ouest du Rhin, la ligne de front?

Merci d'avance.
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SiVielSto
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SiVielSto


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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyMar 18 Mar 2014 - 21:53

Jean-François,
Voici des pages sur les sanctions disciplinaires, pages tirées du Manuel du gradé d'infanterie, révision de février 1940 (ce n'est pas le règlement mais c'est très proche) :
section de discipline - Section de discipline Disc010
section de discipline - Section de discipline Disc110section de discipline - Section de discipline Disc210
section de discipline - Section de discipline Disc310section de discipline - Section de discipline Disc410
section de discipline - Section de discipline Disc4110section de discipline - Section de discipline Disc4210
section de discipline - Section de discipline Disc4310section de discipline - Section de discipline Disc4410
section de discipline - Section de discipline Disc4510section de discipline - Section de discipline Disc4610
section de discipline - Section de discipline Disc4710section de discipline - Section de discipline Disc4810
section de discipline - Section de discipline Disc4910section de discipline - Section de discipline Disc510

Voilà, ce n'est pas complet et cela ne répond pas à tout mais si cela peux aider...
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http://www.museedusouvenirmai40.be/
Jean-Francois Althaus
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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyMar 25 Mar 2014 - 21:10

Merci beaucoup.
J'ai trouvé une réponse en utilisant un moteur de recherche.

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/forum-pages-histoire/section-disciplinaire-sujet_10703_1.htm

je pense que le règlement militaire de 14-18 ne diffère pas beaucoup de celui de 1940.

En conséquence, il est normal que la section de discipline de la 8eme armée soit proche du front pour participer aux travaux de renforcements au bord du Rhin pour meubler les intervalles entre les blocs Garchery, par exemple.
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SiVielSto
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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyMar 25 Mar 2014 - 21:42

Jean-François,

Merci pour la référence de 14-18. Elle permet déjà de mieux comprendre mais je ne suis pas sûr de bien replacer les sections de discipline dans le dispositif réglementaire disciplinaire ou pénal de l'ATF.

Elles n'apparaissent pas dans les punitions disciplinaires (voir les pages photographiées du manuel du gradé).
Sur le site 14-18, elles ne semblent pas exister dans toutes les unités. Étaient-elles une initiative de chefs locaux extra-réglementaires? Ce serait bizarre.
Était-ce une mesure pour achever une peine (de droit pénal donc et plus disciplinaire)?
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Jean-Francois Althaus
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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyJeu 3 Déc 2015 - 0:01

Bonsoir,

J'ai du neuf. En farfouillant dans les catalogues du SHD je suis tombé sur cette référence du SHD 34N326. j'ai demandé la reproduction des archives concernant la 8eme armée.

En date du 01/01/1940 il est créé des sections de discipline dans chaque armée (instruction n°9399 I/F.T.du 6/12/39 du G.Q.G.). Elles sont rattachées administrativement au 4ème bataillon d'un régiment de pionniers de l'armée en question. Elle est organisé sur le type des sections de F.V. d'infanterie.

Elle est composée de 50 soldats encadrés par 1 officier subalterne, 1 adjudant, 5 sergents ou maréchaux des logis, 5 caporaux ou brigadiers. Si l'effectif excède 50 l'encadrement est augmenté comme suit : 1 caporal pour 6 hommes, 1 sergent pour 12 hommes et 1 officier ou adjudant pour 50 hommes.
Les cadres sont issus des corps de troupe de l'armée en question.

Les soldats arrivent en tenue de campagne complète sans armes, sans vivres de réserves, sans munitions, sans outils portatifs. Les cadres et les disciplinaires doivent porter les insignes du régiment de pionniers. Les concernés font l'objet d'une mutation pour la section.
Les dotations de la compagnie sont augmentées de l'armement collectif, de l'armement individuel, d'outils portatifs, de matériel de campement, du matériel d'optique correspondant à deux sections afin de couvrir les besoins si il y a plus de 50 disciplinaires.

A la 8ème armée la section est rattaché administrativement au 418ème Pionniers, au 8ème bataillon de mitrailleurs pour les subsistances et au 44eme R.I. pour ce qui est de combattre ou travailler. Ceci n'est valable que pour les européens.
Les disciplinaires sont accompagnés par un officier au bureau de la section, à la ferme de Hombourg (pseudo-château médiéval) https://fr.wikipedia.org/wiki/Hombourg_%28Haut-Rhin%29#/media/File:Hombourg,_Ch%C3%A2teau_Burrus.jpg, appelé aussi faussement château de Budenheim car la motte castrale est distante de 500 mètres.

Les disciplinaires indigènes de la 8ème armée sont versés à la section à un des régiments de la grande unité coloniale la plus proche.


Dernière édition par Jean-Francois Althaus le Jeu 3 Déc 2015 - 0:03, édité 1 fois (Raison : corrections)
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Loïc Lilian
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Loïc Lilian


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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyMer 28 Déc 2016 - 23:44

bonjour

en complément

l'ouvrage de Dominique Kalifa publié en 2009 Biribi les bagnes coloniaux de l'Armée Française se concentre naturellement sur les compagnies de fusiliers et pionniers de Discipline et les Bataillons d'Infanterie Légère d'Afrique néanmoins il évoque en un court passage ces Sections de Discipline d'Armée de 1939-1940

en décembre 1939 est également organisé en métropole un ample réseau de sections de discipline destinées à isoler les éléments «démoralisateurs» ainsi que tous ceux qui, devant être normalement envoyés sur les sections spéciales, ne peuvent l'être du fait de la dissolution de la section spéciale métropolitaine d'Oléron*.


Le 25 décembre 1939 chacune des Armées possède sa section, les motifs d'envoi sont ceux qui menaient déjà en compagnies de discipline ou en section spéciale, «l'inconduite» et le «mauvais exemple» au premier chef mais la procédure est simplifiée puisqu'une simple proposition du commandant d'unité remplace, après validation du chef de corps, le conseil de discipline
D'où les abus que certains officiers soulignent d'emblée. En janvier 1940 le lieutenant-colonel Peyris qui commande le Train de la 9ème Armée, s'insurge contre certains envois : avoir commis des actes d'indiscipline ou reçu des condamnations civiles ne suffit pas. Il demande la constitution de dossiers sérieux sur le modèle des anciens conseils de discipline.

Les Archives ne disent pas le nombre total de soldats qui y sont dirigés mais toutes les Sections sont créées, celle de la 7ème Armée cantonnée dans les fermes à l'ouest de Bissezele rassemble 54 soldats. Parqués dans un cantonnement séparé ces nouveaux disciplinaires sont soumis à un régime sévère et à 7 heures de travail quotidien «des travaux pénibles réclame un officier (construction des routes, exploitation des carrières, terrassements) qui les réunissent dans un chantier commun où la discipline pourra s'exercer rigoureusement».

Des sections analogues sont créées en février 1940 pour les indigènes nord-africains et les soldats coloniaux [Lee Sharp Volume III page 106 : une Section par DINA et DIC composée d'éléments Sénégalais]


*l'île d'Oléron ayant une longue vocation de garnison d'unités disciplinaires, en 1939-1940 elle est le dépôt commun des unités «d'Exclus», d'autres formations dans l'archipel des unités disciplinaires de l'Armée Française
https://atf40.1fr1.net/t9654-compagnies-speciales-de-travailleurs-militaires

Salutations
Loïc L.
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mouragues
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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyLun 11 Déc 2017 - 19:59

Bonjour à tous
De retour parmi vous, un silence du fait de la rédaction d'un ouvrage sur les Sénégalais en Indochine.
Pour revenir au sujet
Faire une distinction entre les "exclus du drapeau" soldats n'ayant pas encire accompli leurs obligations militaires et condamnés pour crimes ou délits par la justice, ces unités qui n'ont pas de vocation militaire sont envoyés en Algérie pour des travaux. Véritables bagnes coloniaux, Albert Londres écrira un article mémorable sur le sujet; et Sections de Discipline qui perdureront bien au delà de la guerre d Algérie. Y étaient affectés des soldats ayant été condamnés pour manquement à la discipline. Ces hommes étaient bel et bien des soldats avec encadrement renforcé souvent rattaché aux unités de pionniers y compris en Indochine
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dhouliez
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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyLun 11 Déc 2017 - 20:29

Bonsoir,

Voici le texte de l'article 4 de la loi sur le recrutement de l'armée du 31 mars 1928, qui concerne les exclus :

Citation :
Art. 4. — Sont exclus de l'armée, mais mis, d’une part, pour le temps du service actif et, d'autre part, en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la guerre et des colonies, suivant la répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés :
1° Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle;
2° Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l'article 42 du code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civils ou de famille ;
3° Les relégués collectifs ou individuels ;
4° Les individus condamnés à l'étranger pour un crime ou délit puni par la loi pénale française d'une peine criminelle ou de deux années au moins d'emprisonnement, après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile des intéressés, de la régularité, et de la légalité de la condamnation.
5° Les individus condamnés à une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, soit par application de l'article 203 (§2) du code de justice militaire, pour provocation à la désertion, soit par application de l'article 91 de la présente loi, pour manœuvres ayant pour but de favoriser ou provoquer l'insoumission;
6° Les individus qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, dont la durée totale est de trois mois au moins, prononcées, soit par application des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, pour diffamation ou injure envers les armées de terre ou de mer, soit par application de l'article 25 de la même loi, ou de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1894, pour outrages à l'armée ou pour provocation adressée à des militaires, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs.

Pendant la durée de leur période d'activités après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l'article 57, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires du service actif et des réserves; tant au point de vue de l’application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l'article 253 du code de justice militaire pour l'armée de terre.
Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les déserteurs de l'armée et les insoumis sont applicables aux exclus lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux articles 90 et 92 de la présente loi et aux articles 194 et suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre.
Les dispositions de l'article 46 ci-après leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe 1er dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre de jours de punition passés aux arrêts de rigueur, en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder six mois.
Les exclus sont, en principe, incorporés en Afrique.

Cordialement,

DH
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MessageSujet: Re: Section de discipline   section de discipline - Section de discipline EmptyLun 11 Déc 2017 - 20:33

Voici les articles de la même loi qui concerne les Bataillons d'Infanterie Légère et les sections spéciales :

Citation :
Art. 5. — a) Sont incorporés obligatoirement et directement dans les bataillons d’infanterie légère : 1° Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l'emprisonnement par application des articles 67, 68 et 463 du code pénal;
2° Ceux qui ont été condamnés à un an d'emprisonnement au moins, soit pour blessures ou coups volontaires, par application des articles 309 et 311 du code pénal, soit pour violences contre les enfants, prévues par l'article 312, paragraphes 6 et suivants du même code;
3° Ceux qui ont été condamnés à un an d'emprisonnement au moins pour outrages publics à la pudeur, pour délit de vol, délit de recel, escroquerie, abus de confiance ou attentats aux mœurs prévus par l'article 334 du code pénal ;
4° Ceux qui ont été condamnés à six mois de prison au moins pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 ;
5° Ceux qui ont été l'objet de deux, ou plusieurs condamnations dont la durée totale est d'un an au moins pour rébellion (art. 209 à 221 du code pénal) ou violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique (art. 228 et 230 du code pénal);
6° Ceux qui ont été l'objet de deux, ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de neuf mois au moins, pour l'un des délits spécifiés dans le paragraphe 2 du présent article ;
7° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est d'un an au moins pour l'un ou l'autre des délits prévus par les articles 269 à 276 inclusivement du code pénal;
8° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est d'un an au moins, pour le délit de filouterie d'aliments prévu, par l'article 401 du code pénal;
9° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de neuf mois au moins pour l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans le paragraphe 3° du présent article ;

b) Sont incorporés, sauf décision contraire du ministre de la guerre, dans un corps du service général, pendant une période d'épreuve de trois mois :
1° Les individus qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de six mois à un an, soit pour blessures ou coups volontaires, par application des articles 309 et 311 du code pénal, soit pour violences contre les enfants, prévues par l'article 312, paragraphes 6 et suivants, du même code;
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois à un-an pour outrages publics à la pudeur, pour délit de vol, délit de recel, escroquerie, abus de confiance ou attentats aux mœurs prévus par l’article 334 du code pénal ;
3° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'article 4 de la loi du 27mai 1885;
4° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est comprise entre trois mois et un an pour rébellion (art. 209 à 221 du code pénal) et ou violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique (art. 228 et 230 du code pénal);
5° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est comprise entre trois mois et neuf mois pour l'un des délits spécifiés dans le paragraphe 2°, a, du présent article;
6° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est comprise entre trois mois et un an pour l'un ou plusieurs des délits prévus par les articles 269 à 276, inclusivement, du code pénal;
7° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est comprise entre trois mois et un an pour le délit de filouterie d'aliments prévu par l'article 401 du code pénal ;
8° Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est comprise entre un mois et neuf mois pour l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans le paragraphe 3-, a, du présent article.

A la fin du troisième mois de leur présence au corps, les individus visés ci-dessus et dont on demande l'envoi aux bataillons d'infanterie légère sont l'objet d'un rapport motivé au ministre de la guerre qui statue sur le maintien définitif à leur corps d'affectation ou sur leur envoi aux bataillons d'infanterie légère.
En cas de faute très grave commise pendant la durée de leur temps d'épreuve, ils peuvent être l'objet d'une demande d'envoi immédiat aux bataillons d'infanterie légère.
En cas de faute très grave commise après leur temps d'épreuve ou en cas d'inconduite persistante, ils peuvent être l'objet d'une demande d'envoi aux bataillons d'infanterie légère, sous réserve qu'il leur reste au moins quatre mois de service à accomplir.
Dans les deux cas visés ci-dessus, l'envoi sera proposé par le commandant de région, sur avis du conseil de discipline, et prononcé par le ministre de la guerre.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus, il ne sera tenu compte des condamnations prononcées à l'étranger qu'après que la régularité et la légalité de la condamnation auront été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile du condamné.

c) Tous les hommes qui ont subi, pour les faits visés au paragraphe b précédent des condamnations moindres que celles qui y sont énumérées sont affectés aux différents corps ou service de l'armée, dans les conditions normales.

Art. 6. — Aucun militaire ne pourra être envoyé aux bataillons d'infanterie légère par simple décision ministérielle, sauf dans les cas prévus à l'article 5, b, à l'article 6 (5e alinéa) et à l'article 101.
Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques.
En cas de contestations, il est statué par le tribunal civil au lieu du domicile, conformément à l'article 26 ci-après.
Ces individus suivent le sort de la première classe appelée après l'expiration de leur peine.
Tout militaire condamné avant son incorporation à une peine d'emprisonnement de moins de six mois pour un délit spécifié au paragraphe 1°, b de l'article 5 ou à une peine d'emprisonnement de moins d'un mois pour un délit spécifié au paragraphe 2°, b, du même article 5, peut, en cas d'inconduite grave, après un délai minimum de trois mois depuis son incorporation, être envoyé dans un bataillon d'infanterie légère. L'envoi est proposé par le général commandant la région sur avis du conseil de discipline et prononcé par le ministre de la guerre.
Après le même délai et en suivant les règles spécifiées au paragraphe précédent, ceux qui, par des fautes réitérées contre les règlements militaires ou par leur mauvaise conduite, portent atteinte à la discipline et constituent un danger pour la valeur morale du corps de troupe dont ils font partie, peuvent être envoyés dans les sections spéciales, pour y compléter leur temps de service actif.
Tout militaire reconnu coupable d'une infraction militaire qualifiée crime, et condamné seulement à l'emprisonnement, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, par application de l'article 463 du code pénal, est dirigé, à l'expiration de sa peine sur un bataillon d'infanterie légère, pour y compléter son temps de service actif.
Reçoit la même affectation le militaire qui a encouru durant son service une ou plusieurs condamnations spécifiées à l'article 5.
Néanmoins, l'envoi aux bataillons d'infanterie légère n'a lieu que si le temps de service à accomplir par le militaire n'est pas inférieur à quatre mois ; dans le cas contraire, il est dirigé sur une section spéciale.
Les hommes incorporés en vertu du présent article et du précédent dans les bataillons d'infanterie légère ou dans les sections spéciales, qui se seront fait remarquer devant l'ennemi, qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement, peuvent être renvoyés dans un corps de troupe ordinaire pour y continuer leur service, par décision du ministre de la guerre rendue sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques.
Le militaire affecté à un bataillon d'infanterie légère, par suite d'une condamnation pour infraction militaire, est ipso facto réintégré dans un corps de troupe ordinaire lorsqu'il a obtenu, postérieurement à l'infraction, une citation à l'ordre.
La réintégration susvisée du militaire cité à l'ordre est subordonnée à la décision du ministre de la guerre, lorsque l'affectation à un bataillon d'infanterie légère a été motivée par une ou plusieurs condamnations tombant sous le coup de l'article 5 (§§ a et b).
En outre, les militaires des bataillons d'infanterie légère qui, au cours de leur année de service, auront eu une conduite régulière, pourront être libérés au titre d'un corps de troupe ordinaire et recevoir dans les réserves une affectation normale.


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